(M.B. 15 septembre 2001, Erratum 9 octobre 2001)
CHAPITRE V - RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
- Art. 12. - Art. 13. - Art. 14. - Art. 15. - Art. 16. - Art. 17. - Art. 18.
CHAPITRE V - RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail et soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 1er. [Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du conseil national du travail.
Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes:
1° il n'a pas été licencié pour motif grave;
2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;
3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur.
Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
§ 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1er et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel:
1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du conseil national du travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.]
Modifié par l’article 7 de la loi du 17 mai 2007.
Art. 14.
La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
À défaut de convention collective de travail, ils sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.]
Modifié par l’article 319 de la loi programme du 24 décembre 2002.
[L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002.]
Modifié par la l’article 319 de la loi programme du 24 décembre 2002.
[Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.]
Modifié par l’article 319 de la loi programme du 24 décembre 2002.
[...]
Rapporté par l’article 318 de la loi programme 24 décembre 2002.